RattachementSous-section 1 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire
Partie Arrêtés
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE VI : Des dispositions générales de procédure.
Chapitre III : Des frais de procedure
Section 2 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur
Sous-section 1 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000032609427
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle A663-9 du Code de commerce (version du 31 mai 2016)Légifrance →
1. Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article R. 663-9, la rémunération prévue à l'article A. 663-8 est majorée de 50 % en cas d'arrêté du plan de sauvegarde ou de redressement.
2. Lorsque le plan de sauvegarde ou de redressement est arrêté dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 628-8 (numéro 8 du tableau 4-1), la rémunération prévue au premier alinéa est majorée de 50 % conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 663-9.
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