Code de commerce · Article

Article A712-4

Article en vigueur depuis le 9 avril 2017.

CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre II : De l'administration des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie
  1. Partie Arrêtés
  2. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
  3. TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
  4. Chapitre II : De l'administration des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie
IdentifiantLEGIARTI000034406675
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle A712-4 du Code de commerce (version du 9 avril 2017)Légifrance →

1. L'indemnité votée par l'assemblée générale, pour une durée qui ne peut excéder celle de la mandature, est normalement dévolue au président.

2. Toutefois, le bureau peut décider que tout ou partie de cette indemnité est dévolue à un ou plusieurs autres de ses membres. Dans ce cas, l'assemblée générale compétente peut majorer l'indemnité au maximum d'une somme équivalant à 150 points d'indice, quel que soit le nombre des bénéficiaires.

Numérotation : Avant le 21 janvier 2009, ce texte figurait à l'article 3 de l'arrêté du 11 juin 1992 (Arrêté du 14 janvier 2009, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034406675, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.