Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 2016 au 2 juin 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementSous-section 3 : Des candidatures
Partie Arrêtés
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de commerce et d'industrie de région et des délégués consulaires
Section 2 : De l'élection des délégués consulaires
Sous-section 3 : Des candidatures
IdentifiantLEGIARTI000032890004
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle A713-22 du Code de commerce (version du 14 juillet 2016)Légifrance →
1. Les candidats peuvent prétendre au remboursement des documents présentant les caractéristiques suivantes :
2. 1° Bulletins de vote imprimés dans les conditions prévues à l'article R. 30 du code électoral.
3. Les bulletins de vote, lesquels sont exclusivement recto, précisent, pour chacun des candidats, titulaire ou suppléant :
4. a) Son nom et son prénom usuel ;
5. b) Le cas échéant, ses titres et décorations ;
6. c) Sa profession ou son secteur d'activité ;
7. d) La commune de son activité ;
8. e) Le cas échéant, l'intitulé du groupement sous l'égide duquel il se présente ;
9. f) L'élection à laquelle le ou les candidats se présentent ;
10. g) La catégorie professionnelle et, le cas échéant, la sous-catégorie professionnelle dans lesquelles il se présente.
11. Les formats et les mentions des bulletins de vote pour le vote électronique peuvent s'écarter des dispositions ci-dessus, à condition de garantir une stricte égalité entre les candidats ;
12. 2° Circulaires dans les conditions prévues aux articles R. 27 et R. 29 du code électoral.
13. Le nombre de bulletins et de circulaires admis à remboursement ne peut excéder celui effectivement remis, conformément à l'article A. 713-16.
Aller plus loin
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