Article abrogé, en vigueur du 21 janvier 2009 au 2 juin 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementSous-section 4 : Du vote par correspondance
Partie Arrêtés
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie et des délégués consulaires
Section 2 : De l'élection des délégués consulaires
Sous-section 4 : Du vote par correspondance
IdentifiantLEGIARTI000020164255
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle A713-23 du Code de commerce (version du 21 janvier 2009)Légifrance →
1. Les enveloppes d'acheminement du vote sont d'une dimension de 110 mm × 220 mm.
2. Les enveloppes de scrutin contenant les bulletins de vote sont d'une dimension de 90 mm × 139 mm. Elles peuvent être de couleurs différentes selon les catégories professionnelles ou, le cas échéant, les sous-catégories professionnelles.
3. Les enveloppes d'acheminement des votes prévues à l'article R. 713-50 peuvent comporter des mentions supplémentaires.
4. Le format des enveloppes et les mentions portées sur les enveloppes d'acheminement des votes répondent également aux spécifications qui figurent à l'annexe 7-3 au présent livre.
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