1. Les données statistiques qui permettent de calculer les rapports mentionnés à l'article R. 713-66 sont collectées par la chambre de commerce et d'industrie auprès des services fiscaux en ce qui concerne les bases d'imposition de la taxe professionnelle, lesquelles sont fournies par établissement, et auprès des unions pour le recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ou des associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) en ce qui concerne le nombre de salariés des établissements.
Code de commerce · Article
Article A713-27
Article abrogé, en vigueur du 21 janvier 2009 au 21 août 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes
- Partie Arrêtés
- LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
- TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
- Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie et des délégués consulaires
- Section 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000020164237
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
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