Code de commerce · Article

Article A743-15

Article en vigueur depuis le 1er mars 2026.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 7 : Procédures de liquidation hors sauvegarde et redressement judiciaires
  1. Partie Arrêtés
  2. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
  3. TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce.
  4. Chapitre III : Des conditions d'exercice
  5. Section 3 : De la tarification des greffiers des tribunaux de commerce
  6. Sous-section 7 : Procédures de liquidation hors sauvegarde et redressement judiciaires
IdentifiantLEGIARTI000053603458
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle A743-15 du Code de commerce (version du 1er mars 2026)Légifrance →

1. I.-L'ensemble des prestations réalisées par le greffier de tribunal de commerce dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire figurant au numéro 143 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donne lieu à la perception d'un émolument principal, qui varie en fonction du nombre de salariés et du chiffre d'affaires de l'entreprise concernée déterminés conformément aux dispositions de l'article R. 621-11, selon le barème suivant :


Nombre de salariés

Chiffre d'affaires

Émolument principal

Aucun salarié

-

482,84 €

De 1 à 5 salariés

-

528,13 €

De 6 à 19 salariés

Inférieur à 750 000,00 €

1 106,53 €

Supérieur ou égal à 750 000,00 €

1 247,35 €

De 20 à 150 salariés

Inférieur à 3 000 000,00 €

2 102,37 €

Supérieur ou égal à 3 000 000,00 €

2 595,27 €

Plus de 150 salariés

Inférieur à 20 000 000,00 €

5 325,32 €

Supérieur ou égal à 20 000 000,00 € et inférieur à 50 000 000,00 €

7 512,19 €

Supérieur ou égal à 50 000 000,00 €

12 594,07 €

2. II.-Les prestations mentionnées au I donnent également lieu à la perception de deux émoluments accessoires :

3. 1° D'un montant de 150,89 € par établissement secondaire, à charge pour le greffier de la procédure principale de reverser la moitié du droit au greffe de l'établissement secondaire ;

4. 2° D'un montant de 10,07 € par créancier supplémentaire au-delà de 25 créanciers, dans la limite de 100,61 €.

Nota : Conformément à l'article 13 de l’arrêté du 25 février 2026 (NOR : ECOC2604870A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1 er mars 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053603458, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.