RattachementSection 3 : De la tarification des greffiers des tribunaux de commerce
Partie Arrêtés
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce.
Chapitre III : Des conditions d'exercice
Section 3 : De la tarification des greffiers des tribunaux de commerce
IdentifiantLEGIARTI000053603341
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle A743-8 du Code de commerce (version du 1er mars 2026)Légifrance →
1. Les prestations figurant au tableau 2 de l'article annexe 4-7 donnent lieu à la perception par le greffier de tribunal de commerce d'émoluments fixés conformément aux dispositions des sous-sections 1 à 9 de la présente section.
2. Les remboursements forfaitaires de frais et débours sont régis par la sous-section 10 de la présente section.
3. En application du II de l'article R. 743-142, les émoluments mentionnés au premier alinéa s'appliquent aux redevances perçues par les secrétariats greffes des tribunaux judiciaires intervenant en matière commerciale ou par ceux des tribunaux mixtes de commerce.
4. Les émoluments applicables jusqu'au 29 février 2028 sont ceux qui sont prévus par la présente section.
Nota : Conformément à l'article 13 de l’arrêté du 25 février 2026 (NOR : ECOC2604870A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1 er mars 2026.
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