Article abrogé, en vigueur du 26 novembre 2009 au 9 avril 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementSection 4 : De l'observatoire d'aménagement commercial d'Ile-de-France
Partie Arrêtés
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE V : De l'équipement commercial.
Chapitre Ier : Des commissions d'équipement commercial et des observatoires départementaux d'équipement commercial
Section 4 : De l'observatoire d'aménagement commercial d'Ile-de-France
IdentifiantLEGIARTI000021331623
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle A751-12 du Code de commerce (version du 26 novembre 2009)Légifrance →
1. Un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chaque membre titulaire des collèges de l'observatoire d' aménagement commercial d'Ile-de-France, prévus aux articles A. 751-7 à A. 751-10. Le membre suppléant remplace le membre titulaire temporairement absent.
2. Les représentants de l'administration auprès de l'observatoire d' aménagement commercial d'Ile-de-France, mentionnés à l'article A. 751-11, peuvent se faire représenter par une personne de leur choix.
3. En cas d'interruption ou de tout autre empêchement définitif du mandat d'un membre de l'observatoire d' aménagement commercial d'Ile-de-France, pour quelque cause que ce soit, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
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