RattachementSous-section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes
Partie Arrêtés
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.
Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes
Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes
Sous-section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes
IdentifiantLEGIARTI000048873121
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle A821-49 du Code de commerce (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Les actions éligibles au titre du 3° de l'article A. 821-46 portent sur les actions de formation mentionnées aux 1° et 2° de l'article A. 821-46, ainsi que sur les formations dispensées au sein des universités et établissements publics ou par des organismes de formation dans le cadre de la formation initiale des commissaires aux comptes et des experts-comptables.
2. Si l'intervention initiale est reproduite dans d'autres lieux de formation ou devant des auditoires différents, chaque intervention n'est comptabilisée qu'une fois par an.
3. Le temps de conception retenu pour les actions mentionnées au présent article est égal au temps de l'action de formation correspondante.
4. Lorsque le concepteur d'une action de formation en est également l'animateur, est seul éligible à l'obligation de formation professionnelle continue le temps consacré à la conception.
5. L'animation ou la conception de formations, enseignements, colloques et conférences fait l'objet d'une attestation délivrée au commissaire aux comptes ou d'un justificatif de son intervention par l'organisme qui l'a fait intervenir.
Nota : Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 28 décembre 2023 (NOR : JUSC2335250A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Aller plus loin
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