Code de commerce · Article

Article A821-59

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 3 : De la responsabilité civile
  1. Partie Arrêtés
  2. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
  3. TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.
  4. Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes
  5. Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes
  6. Sous-section 3 : De la responsabilité civile
IdentifiantLEGIARTI000048873270
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle A821-59 du Code de commerce (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Ces mêmes contrats comportent une clause de tacite reconduction annuelle.

Nota : Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 28 décembre 2023 (NOR : JUSC2335250A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048873270, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.