Code de commerce · Article

Article A821-6

Article en vigueur depuis le 8 juin 2026.

CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 1 : Des conditions d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au I de l'article L. 821-13
  1. Partie Arrêtés
  2. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
  3. TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.
  4. Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes
  5. Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes
  6. Sous-section 1 : De l'inscription
  7. Paragraphe 1 : Des conditions d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au I de l'article L. 821-13
IdentifiantLEGIARTI000054216119
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle A821-6 du Code de commerce (version du 8 juin 2026)Légifrance →

1. Les épreuves orales, qui sont notées de 0 à 20, comportent :

2. 1° Une épreuve d'entretien d'une durée maximale d'une demi-heure, précédée d'une demi-heure de préparation (coefficient 3) ;

3. 2° Une épreuve orale d'anglais appliqué à la vie des affaires se déroulant sous forme de conversation à partir de documents fournis en anglais, pouvant servir de support à des questions, des commentaires et des demandes de traduction, d'une durée maximale d'une demi-heure (coefficient 1).

4. L'épreuve d'entretien est ouverte au public.

5. L'admission est prononcée au vu de la moyenne de toutes les notes obtenues par le candidat aux épreuves écrites et orales, laquelle ne peut être inférieure à 10/20. Toute note inférieure à 6/20 à l'épreuve d'entretien est éliminatoire.

6. Toute note supérieure ou égale à 10 peut être reportée, à la demande du candidat, pendant trois sessions consécutives. La renonciation au report d'une note revêt un caractère définitif.

Nota : Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 3 juin 2026 (NOR : JUSC2607015A), lors de la première désignation suivant la publication dudit arrêté, les membres prévus au 3°, un des membres prévus au 4° et deux membres prévus au 5° de l'article A. 821-6 du même code, ainsi que leurs suppléants, sont nommés pour une durée de deux ans.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054216119, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.