Code de commerce · Article

Article A821-9

Article en vigueur depuis le 8 juin 2026.

CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 1 : Des conditions d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au I de l'article L. 821-13
  1. Partie Arrêtés
  2. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
  3. TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.
  4. Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes
  5. Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes
  6. Sous-section 1 : De l'inscription
  7. Paragraphe 1 : Des conditions d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au I de l'article L. 821-13
IdentifiantLEGIARTI000054216122
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle A821-9 du Code de commerce (version du 8 juin 2026)Légifrance →

1. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République française, désigne les membres du jury.

2. Le jury est composé comme suit :

3. 1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, du troisième grade, en activité ou honoraire, président ;

4. 2° Un représentant de la Haute autorité de l'audit ;

5. 3° Un représentant de l'Autorité des normes comptables ;

6. 4° Deux membres de l'enseignement supérieur, professeurs ou maîtres de conférences ;

7. 5° Quatre commissaires aux comptes, dont un au moins est inscrit au tableau de l'Ordre des experts-comptables, désignés sur proposition de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.

8. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.

9. Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés. Ils participent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant à l'épreuve qu'ils ont évaluée ou corrigée.

10. Le jury est valablement constitué si cinq au moins de ses membres sont présents.

11. Les membres du jury sont nommés pour une période de quatre ans, renouvelable une fois.

12. Le jury, à l'exception de son président et de son suppléant, est renouvelé par moitié tous les deux ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054216122, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.