Article abrogé, en vigueur du 21 janvier 2009 au 1er janvier 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementParagraphe 1 : Des conditions d'inscription sur la liste
Partie Arrêtés
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE II : Des commissaires aux comptes.
Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes
Section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes
Sous-section 1 : De l'inscription
Paragraphe 1 : Des conditions d'inscription sur la liste
IdentifiantLEGIARTI000020163519
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle A822-23 du Code de commerce (version du 21 janvier 2009)Légifrance →
1. L'épreuve d'aptitude se compose d'un écrit et d'un oral qui se déroulent en langue française.
2. L'écrit et l'oral portent sur les matières fixées par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans la décision prévue à l'article R. 822-6, et dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession de commissaire aux comptes.
Numérotation : Avant le 21 janvier 2009, ce texte figurait à l'article 5 de l'arrêté du 4 février 1993 (Arrêté du 14 janvier 2009, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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