Article abrogé, en vigueur du 21 janvier 2009 au 1er janvier 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementParagraphe 1 : Des conditions d'inscription sur la liste
Partie Arrêtés
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE II : Des commissaires aux comptes.
Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes
Section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes
Sous-section 1 : De l'inscription
Paragraphe 1 : Des conditions d'inscription sur la liste
IdentifiantLEGIARTI000020163512
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle A822-26 du Code de commerce (version du 21 janvier 2009)Légifrance →
1. L'admission est prononcée au vu de la moyenne obtenue par le candidat aux épreuves écrites et orales à condition que cette moyenne soit supérieure ou égale à 10.
Numérotation : Avant le 21 janvier 2009, ce texte figurait à l'article 5 de l'arrêté du 4 février 1993 (Arrêté du 14 janvier 2009, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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