Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2018 au 1er janvier 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementSection 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes
Partie Arrêtés
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE II : Des commissaires aux comptes.
Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes
Section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes
IdentifiantLEGIARTI000036655142
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle A822-28-3 du Code de commerce (version du 1er mars 2018)Légifrance →
1. L'obligation de formation professionnelle continue est satisfaite :
2. 1° Par la participation à des séminaires de formation, à des programmes d'autoformation encadrée ou à des formations ou enseignements à distance ;
3. 2° Par l'assistance à des colloques ou à des conférences dans la limite de quarante heures au cours de trois années consécutives ;
4. 3° Par la conception ou l'animation de formations, de colloques, de conférences ou d'enseignements, dans un cadre professionnel ou universitaire dans la limite de quarante heures au cours de trois années consécutives ;
5. 4° Par la rédaction et la publication de travaux à caractère technique dans la limite de trente heures au cours de trois années consécutives ;
6. 5° Par la participation à des travaux à caractère technique dans la limite de trente-deux heures au cours de trois années consécutives ;
7. 6° Par la participation au programme de formation continue particulière prévue au II de l'article L. 822-4.
Aller plus loin
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