Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2018 au 1er janvier 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementSection 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes
Partie Arrêtés
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE II : Des commissaires aux comptes.
Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes
Section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes
IdentifiantLEGIARTI000036655122
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle A822-28-7 du Code de commerce (version du 1er mars 2018)Légifrance →
1. Les publications éligibles au titre du 4° de l'article A. 822-28-3 sont prises en compte l'année de leur dépôt légal.
2. Pour les essais, les ouvrages et publications d'articles, les deux critères cumulatifs suivants sont retenus :
3. 1° Le contenu :
4. Les travaux publiés devront traiter de sujets relatifs à des matières techniques ayant un lien avec l'activité de commissaire aux comptes, à la déontologie ou à la réglementation professionnelle.
5. 2° La forme :
6. L'ensemble des publications considérées doit contenir au minimum 10 000 signes espaces compris, hors titre, chapeaux, abstracts et intertitres. L'équivalence est fixée à trois heures de formation pour 10 000 signes ainsi définis. Une mise à jour correspond au tiers de cette équivalence.
7. Le commissaire aux comptes conserve au moins un exemplaire original de l'ouvrage ou de la revue ayant accueilli sa publication, et le produit, en cas de demande, lors des contrôles du respect de l'obligation de formation.
Aller plus loin
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