1. Chaque commissaire aux comptes, qu'il exerce ses fonctions à titre individuel ou en société, souscrit un tel contrat dans les conditions prévues à l'article R. 822-36.
Code de commerce · Article
Article A822-30
Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2018 au 1er janvier 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
Rattachement
Section 3 : De la responsabilité civile
- Partie Arrêtés
- LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
- TITRE II : Des commissaires aux comptes.
- Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes
- Section 3 : De la responsabilité civile
IdentifiantLEGIARTI000036655149
Texte parentLEGITEXT000005634379
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