1. Les contrats mentionnés à l'article A. 822-29 ne comportent pas de limite de garantie inférieure à 76 224, 51 € par année et par sinistre pour un même assuré. Il peut être stipulé au contrat une franchise qui n'est pas supérieure, en tout état de cause, à 10 % du montant des indemnités dues.
Code de commerce · Article
Article A822-31
Article abrogé, en vigueur du 21 janvier 2009 au 1er janvier 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
Rattachement
Section 3 : De la responsabilité civile
- Partie Arrêtés
- LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
- TITRE II : Des commissaires aux comptes.
- Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes
- Section 3 : De la responsabilité civile
IdentifiantLEGIARTI000020163484
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
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