Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2013 au 1er janvier 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementParagraphe 1 : Des conditions d'inscription sur la liste
Partie Arrêtés
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE II : Des commissaires aux comptes.
Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes
Section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes
Sous-section 1 : De l'inscription
Paragraphe 1 : Des conditions d'inscription sur la liste
IdentifiantLEGIARTI000027146006
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle A822-8-1 du Code de commerce (version du 1er juillet 2013)Légifrance →
1. Des commissions d'examen, auxquelles peuvent participer les examinateurs spécialisés mentionnés à l'article A. 822-8, présentent au jury, sous l'autorité duquel elles sont placées, des propositions de notation des candidats pour chacune des épreuves orales présentées. Elles sont composées au minimum de trois membres, dont un au moins est issu du jury. Ces commissions ne peuvent comporter plus d'un commissaire aux comptes.
2. Le jury délibère sur les notes proposées par les commissions d'examen, arrête les notes définitives et établit la liste des candidats admis.
Aller plus loin
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