Code de commerce · Article

Article A822-9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 1 : Des conditions d'accès à la profession
  1. Partie Arrêtés
  2. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
  3. TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.
  4. Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
  5. Section 2 : Du statut des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
  6. Sous-section 1 : De l'inscription
  7. Paragraphe 1 : Des conditions d'accès à la profession
IdentifiantLEGIARTI000048933106
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle A822-9 du Code de commerce (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. L'examen d'aptitude prévu à l'article R. 822-3 a lieu au moins une fois par an, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République française.

Numérotation : Avant le 21 janvier 2009, ce texte figurait à l'article 1 de l'arrêté du 4 février 1993 (Arrêté du 14 janvier 2009, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048933106, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.