Code de commerce · Article

Article A823-5-2

Article transféré, en vigueur du 4 août 2011 au 1er janvier 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 1 : Des principes généraux
  1. Partie Arrêtés
  2. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
  3. TITRE II : Des commissaires aux comptes.
  4. Chapitre III : De l'exercice du contrôle légal
  5. Section 3 : Des modalités d'exercice de la mission
  6. Sous-section 2 : De la certification des comptes
  7. Paragraphe 1 : Des principes généraux
IdentifiantLEGIARTI000024429166
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle A823-5-2 du Code de commerce (version du 4 août 2011)Légifrance →

1. La norme d'exercice professionnel relative à la communication des faiblesses du contrôle interne, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :

2. COMMUNICATION DES FAIBLESSES DU CONTRÔLE INTERNE

3. Introduction

4. 1. Lors de la prise de connaissance de l'entité, notamment de son contrôle interne, effectuée en application de la norme d'exercice professionnel relative à la connaissance de l'entité et de son environnement et à l'évaluation du risque d'anomalies dans les comptes, et tout au long de son audit, le commissaire aux comptes peut relever des faiblesses du contrôle interne. Ces faiblesses sont les faiblesses du contrôle interne lié à l'information comptable et financière qui se caractérisent par :

5. - l'absence d'un contrôle nécessaire pour prévenir, détecter ou corriger des anomalies dans les comptes ; ou

6. - l'incapacité d'un contrôle à prévenir, détecter ou corriger des anomalies dans les comptes du fait de sa conception, de sa mise en œuvre ou de son fonctionnement.

7. 2. Une faiblesse significative du contrôle interne est une faiblesse ou un ensemble de faiblesses du contrôle interne lié à l'information comptable et financière suffisamment importante pour mériter l'attention de l'organe collégial chargé de l'administration ou de l'organe chargé de la direction et de l'organe de surveillance, ainsi que, le cas échéant, du comité spécialisé.

8. 3. Lorsqu'il fait application de la norme d'exercice professionnel relative aux procédures d'audit mises en œuvre à l'issue de l'évaluation des risques, le commissaire aux comptes apprécie l'efficacité des contrôles pertinents pour l'audit lorsqu'il a décidé de s'appuyer sur ces contrôles ou lorsqu'il considère que les contrôles de substance seuls ne sont pas suffisants. Ainsi, les procédures d'audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes n'ont pas pour objectif d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne.

9. 4. La présente norme a pour objet de définir les modalités de la communication par le commissaire aux comptes des faiblesses du contrôle interne qu'il a relevées.

10. Destinataires et forme de la communication

11. 5. Au moment qu'il juge approprié, le commissaire aux comptes communique à la direction, au niveau de responsabilité approprié, les faiblesses du contrôle interne identifiées au cours de l'audit qu'il estime d'une importance suffisante pour mériter son attention, sauf s'il considère cette démarche inappropriée en la circonstance.

12. Il effectue cette communication par écrit lorsqu'elle porte sur des faiblesses qu'il estime significatives.

13. 6. Le commissaire aux comptes communique les faiblesses significatives du contrôle interne aux organes mentionnés à l'article L. 823-16, au moment qu'il juge approprié, par écrit.

14. Contenu de la communication écrite des faiblesses significatives du contrôle interne

15. 7. La communication écrite des faiblesses significatives du contrôle interne comprend :

16. - une description des faiblesses significatives du contrôle interne et de leurs effets potentiels sur les comptes ;

17. - une information sur la portée et les limites de cette communication. Cette information rappelle notamment que :

18. - l'objectif de l'audit est de formuler une opinion sur les comptes ;

19. - le commissaire aux comptes prend connaissance des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de prendre en considération les facteurs pouvant engendrer des risques d'anomalies significatives dans les comptes et non dans le but de formuler une opinion sur l'efficacité du contrôle interne.

20. Seules sont communiquées les faiblesses significatives du contrôle interne qu'il a identifiées au cours de l'audit.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2024 (Arrêté du 28 décembre 2023, art. 5) : il est aujourd'hui l'article A821-68.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024429166, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.