Code de commerce · Article

Article D122-1

Article abrogé, en vigueur du 28 juillet 2007 au 23 mai 2021.

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CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre II : Des commerçants étrangers.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : Du commerce en général.
  3. TITRE II : Des commerçants.
  4. Chapitre II : Des commerçants étrangers.
IdentifiantLEGIARTI000006255802
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle D122-1 du Code de commerce (version du 28 juillet 2007)Légifrance →

1. I.- L'Etranger résidant hors de France tenu en application de l'article L. 122-1 à une obligation de déclaration pour l'exercice sur le territoire français d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale dans des conditions rendant nécessaire son inscription ou sa mention au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers adresse, préalablement à celles-ci, une déclaration au préfet du département dans lequel il envisage d'exercer pour la première fois son activité.

2. Lorsque plusieurs établissements sont ou doivent être implantés simultanément dans différents départements, la déclaration préalable doit être effectuée auprès du préfet du département d'installation de l'établissement principal.

3. II. - Lorsque cette activité est exercée en France par une personne morale, la déclaration préalable est effectuée par l'une des personnes suivantes :

4. 1° L'associé tenu indéfiniment ou indéfiniment et solidairement des dettes sociales ;

5. 2° L'associé ou le tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou le pouvoir général d'engager à titre habituel la personne morale ;

6. 3° Le représentant légal des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 qui émettent des obligations et exercent une activité économique depuis au moins deux ans ;

7. 4° Le représentant légal des associations de change manuel ;

8. 5° L'administrateur ou le représentant permanent d'un groupement d'intérêt économique à objet commercial ;

9. 6° La personne physique ayant le pouvoir d'engager une personne morale de droit étranger au titre :

10. - d'un établissement, d'une succursale ou d'une représentation commerciale implantée en France ;

11. - d'une agence commerciale d'un Etat, collectivité ou établissement public étranger établi en France et effectuant des actes de commerce.

12. Lorsque l'activité est exercée par une personne physique, la personne ayant le pouvoir d'engager, à titre habituel, un commerçant ou un artisan personne physique doit satisfaire à l'obligation de déclaration préalable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006255802, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.