Code de commerce · Article

Article D122-2

Article abrogé, en vigueur du 28 juillet 2007 au 23 mai 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre II : Des commerçants étrangers.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : Du commerce en général.
  3. TITRE II : Des commerçants.
  4. Chapitre II : Des commerçants étrangers.
IdentifiantLEGIARTI000006255819
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle D122-2 du Code de commerce (version du 28 juillet 2007)Légifrance →

1. La déclaration préalable est déposée auprès de l'autorité compétente par l'étranger visé à l'article D. 122-1 ou par son mandataire ou est effectuée par voie de lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

2. Cette déclaration est accompagnée :

3. 1° Des indications relatives à l'état civil du déclarant ;

4. 2° De la copie de l'extrait du casier judiciaire ou de toute autre pièce similaire du pays dont il est ressortissant ;

5. 3° D'une copie des statuts de la société.

6. Le préfet remet sans délai un récépissé de déclaration sur présentation d'un dossier complet par l'étranger ou son mandataire. Lorsque la déclaration préalable est effectuée par voie postale, le préfet adresse le récépissé par la même voie dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception d'un dossier complet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006255819, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.