1. Le délai de deux mois mentionné au premier alinéa de l'article L. 141-23 s'apprécie au regard de la date de cession, entendue comme étant la date de conclusion du contrat.
Code de commerce · Article
Article D141-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre Ier : De la vente du fonds de commerce.
- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : Du commerce en général.
- TITRE IV : Du fonds de commerce.
- Chapitre Ier : De la vente du fonds de commerce.
IdentifiantLEGIARTI000031794690
Texte parentLEGITEXT000005634379
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