Code de commerce · Article

Article D141-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre Ier : De la vente du fonds de commerce.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : Du commerce en général.
  3. TITRE IV : Du fonds de commerce.
  4. Chapitre Ier : De la vente du fonds de commerce.
IdentifiantLEGIARTI000031794686
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle D141-4 du Code de commerce (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. L'information des salariés mentionnée aux articles L. 141-25 et L. 141-30 peut être effectuée selon les modalités suivantes :

2. 1° Au cours d'une réunion d'information des salariés à l'issue de laquelle ces derniers signent le registre de présence à cette réunion ;

3. 2° Par un affichage. La date de réception de l'information est celle apposée par le salarié sur un registre accompagnée de sa signature attestant qu'il a pris connaissance de cet affichage ;

4. 3° Par courrier électronique, à la condition que la date de réception puisse être certifiée ;

5. 4° Par remise en main propre, contre émargement ou récépissé, d'un document écrit mentionnant les informations requises ;

6. 5° Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

7. 6° Par acte extrajudiciaire ;

8. 7° Par tout autre moyen de nature à rendre certaine la date de réception.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031794686, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.