RattachementChapitre Ier : De la vente du fonds de commerce.
Partie réglementaire
LIVRE Ier : Du commerce en général.
TITRE IV : Du fonds de commerce.
Chapitre Ier : De la vente du fonds de commerce.
IdentifiantLEGIARTI000031794686
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle D141-4 du Code de commerce (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. L'information des salariés mentionnée aux articles L. 141-25 et L. 141-30 peut être effectuée selon les modalités suivantes :
2. 1° Au cours d'une réunion d'information des salariés à l'issue de laquelle ces derniers signent le registre de présence à cette réunion ;
3. 2° Par un affichage. La date de réception de l'information est celle apposée par le salarié sur un registre accompagnée de sa signature attestant qu'il a pris connaissance de cet affichage ;
4. 3° Par courrier électronique, à la condition que la date de réception puisse être certifiée ;
5. 4° Par remise en main propre, contre émargement ou récépissé, d'un document écrit mentionnant les informations requises ;
6. 5° Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
7. 6° Par acte extrajudiciaire ;
8. 7° Par tout autre moyen de nature à rendre certaine la date de réception.
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