Code de commerce · Article

Article D141-5

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2014.

CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre Ier : De la vente du fonds de commerce.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : Du commerce en général.
  3. TITRE IV : Du fonds de commerce.
  4. Chapitre Ier : De la vente du fonds de commerce.
IdentifiantLEGIARTI000029647494
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle D141-5 du Code de commerce (version du 1er novembre 2014)Légifrance →

1. Le salarié informe dans les meilleurs délais et par tout moyen l'exploitant lorsqu'il se fait assister conformément aux articles L. 141-24 et L. 141-29. La personne qui assiste le salarié est tenue à une obligation de confidentialité en ce qui concerne les informations qu'elle reçoit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029647494, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.