1. Le salarié informe dans les meilleurs délais et par tout moyen l'exploitant lorsqu'il se fait assister conformément aux articles L. 141-24 et L. 141-29. La personne qui assiste le salarié est tenue à une obligation de confidentialité en ce qui concerne les informations qu'elle reçoit.
Code de commerce · Article
Article D141-5
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2014.
CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre Ier : De la vente du fonds de commerce.
- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : Du commerce en général.
- TITRE IV : Du fonds de commerce.
- Chapitre Ier : De la vente du fonds de commerce.
IdentifiantLEGIARTI000029647494
Texte parentLEGITEXT000005634379
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