1. Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 227-1, le montant de la valeur qu'aucun apport en nature ne doit excéder est fixé à 30 000 €.
Code de commerce · Article
Article D227-3
Article en vigueur depuis le 28 avril 2017.
CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre VII : Des sociétés par actions simplifiées.
- Partie réglementaire
- LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
- TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
- Chapitre VII : Des sociétés par actions simplifiées.
IdentifiantLEGIARTI000034494298
Texte parentLEGITEXT000005634379
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