1. Le délai de deux mois mentionné au premier alinéa de l'article L. 23-10-1 s'apprécie au regard de la date de cession, entendue comme étant la date de conclusion du contrat.
Code de commerce · Article
Article D23-10-1
Article annulé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 8 juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre X : De l'information des salariés en cas de vente de leur société
- Partie réglementaire
- LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
- TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.
- Chapitre X : De l'information des salariés en cas de vente de leur société
IdentifiantLEGIARTI000031794680
Texte parentLEGITEXT000005634379
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