Code de commerce · Article

Article D440-2

Article en vigueur depuis le 7 avril 2022.

CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre préliminaire : La commission d'examen des pratiques commerciales
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
  3. TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées.
  4. Chapitre préliminaire : La commission d'examen des pratiques commerciales
IdentifiantLEGIARTI000045514666
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle D440-2 du Code de commerce (version du 7 avril 2022)Légifrance →

1. La commission d'examen des pratiques commerciales est composée d'un député et d'un sénateur ainsi que de vingt-quatre membres titulaires et seize membres suppléants répartis de la manière suivante :

2. 1° Un magistrat honoraire de l'ordre administratif, un magistrat honoraire de l'ordre judiciaire et un juge de tribunal de commerce, parmi lesquels est nommé le vice-président de la commission si le président n'est pas membre d'une juridiction. Le vice-président supplée le président dans toutes ses fonctions ;

3. 2° Huit membres représentant des secteurs de la production et de la transformation agricole et halieutique ainsi qu'industrielle et artisanale et des transformateurs, ou leurs suppléants ;

4. 3° Huit membres représentant les grossistes et distributeurs, choisis au sein des organisations professionnelles ou des entreprises, ou leurs suppléants ;

5. 4° Trois personnalités qualifiées en matière de problèmes relatifs aux relations industrie-commerce ;

6. 5° Deux représentants de l'administration : le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises, ou leurs représentants ;

7. Les membres mentionnés aux 1° à 4° sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du commerce.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-483 du 4 avril 2022, le mandat du membre mentionné au 4° de l'article D. 440-2 du code de commerce nommé à compter de l'entrée en vigueur du présent décret prend fin en même temps que le mandat des autres membres.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045514666, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.