Code de commerce · Article

Article D441-4

Article en vigueur depuis le 27 février 2021.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 2 : La négociation et la formalisation de la relation commerciale
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
  3. TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées.
  4. Chapitre Ier : De la transparence dans la relation commerciale.
  5. Section 2 : La négociation et la formalisation de la relation commerciale
IdentifiantLEGIARTI000043197406
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle D441-4 du Code de commerce (version du 27 février 2021)Légifrance →

1. I.-Le compte rendu écrit de la renégociation menée en application de la clause prévue à l'article L. 441-8 contient notamment :

2. 1° Une partie 1 justifiant la mise en œuvre de la clause et le chiffrage de la demande de variation du prix en résultant ;

3. 2° Une partie 2 présentant la réponse à cette demande ;

4. 3° Une partie 3 présentant les modalités et le résultat de la renégociation.

5. II.-La partie 1 est remplie librement par le contractant qui a demandé la mise en œuvre de la clause. Elle contient :

6. 1° La démonstration que les conditions de déclenchement de la renégociation, telles que définies par les parties dans la clause prévue à l'article L. 441-8, sont réunies ;

7. 2° Le chiffrage, circonstancié et argumenté, de la demande de variation du prix précédemment convenu entre les parties, en vigueur au moment du déclenchement de la renégociation ;

8. 3° La date d'envoi de la demande de mise en œuvre de la clause.

9. III.-La partie 2 est remplie librement par le contractant qui n'est pas à l'origine de la demande de renégociation. Sauf dans le cas où il accepte sans réserve la demande de renégociation, et l'indique expressément, elle contient :

10. 1° Soit la démonstration que les conditions de déclenchement de la renégociation, telles que définies par les parties dans la clause prévue à l'article L. 441-8, ne sont pas réunies ;

11. 2° Soit, le cas échéant, le chiffrage, circonstancié et argumenté, de la variation du prix précédemment convenu entre les parties dans la convention, tel qu'il devrait, selon lui, être fixé, ou les raisons pour lesquelles il refuse toute variation ;

12. 3° La date de réception de la demande de mise en œuvre de la clause.

13. IV.-La partie 3 est établie conjointement par les deux contractants.

14. Lorsque la mise en œuvre de la clause aboutit à un accord des parties sur une variation du prix précédemment convenu entre elles, en vigueur au moment du déclenchement de la renégociation, cette partie 3 indique :

15. 1° Le chiffrage de la variation telle que décidée par les parties à l'issue de la renégociation ;

16. 2° La date d'entrée en vigueur du nouveau prix convenu.

17. Dans le cas contraire, cette partie 3 dresse le constat de désaccord.

18. V.-Le compte rendu est daté et signé par chacune des parties au contrat à l'issue de la renégociation, que celle-ci aboutisse ou non à un accord des parties sur une variation du prix précédemment convenu entre elles en vigueur au moment du déclenchement de la renégociation.

19. La signature du compte rendu atteste de l'effectivité de la renégociation et ne vaut pas accord de la partie demandant la renégociation sur la partie 2 ni accord de son cocontractant sur la partie 1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043197406, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.