1. Peuvent être remises les dettes exigibles à la date de réception de la demande de remise, valant saisine de la commission mentionnée à l'article D. 626-14, et dues aux administrations, organismes et institutions mentionnés à l'article D. 626-9.
Code de commerce · Article
Article D626-11
Article en vigueur depuis le 9 avril 2009.
CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 4 : Du règlement des créances publiques.
- Partie réglementaire
- LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
- TITRE II : De la sauvegarde.
- Chapitre VI : Du plan de sauvegarde.
- Section 1 : De l'élaboration du projet de plan.
- Sous-section 4 : Du règlement des créances publiques.
IdentifiantLEGIARTI000020502902
Texte parentLEGITEXT000005634379
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