Code de commerce · Article

Article D626-15

Article en vigueur depuis le 9 avril 2009.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 4 : Du règlement des créances publiques.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
  3. TITRE II : De la sauvegarde.
  4. Chapitre VI : Du plan de sauvegarde.
  5. Section 1 : De l'élaboration du projet de plan.
  6. Sous-section 4 : Du règlement des créances publiques.
IdentifiantLEGIARTI000020502886
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle D626-15 du Code de commerce (version du 9 avril 2009)Légifrance →

1. Les remises de dettes ont pour objet de faciliter la restructuration financière de l'entreprise en difficulté, la poursuite de son activité économique et le maintien de l'emploi. La remise de dettes n'est pas justifiée dès lors que l'entreprise n'est plus viable. Elle ne doit pas représenter un avantage économique injustifié pour l'entreprise bénéficiaire. Les efforts des créanciers publics sont coordonnés avec ceux des autres créanciers en vue de faciliter le redressement durable de l'entreprise et permettre le recouvrement de recettes publiques futures.

2. La recevabilité de la demande de remise est subordonnée à la constatation que le débiteur, ou, s'il est une personne morale, ses organes ou ses représentants, n'a pas fait l'objet depuis au moins dix ans d'une condamnation définitive pour l'une des infractions sanctionnées par les articles L. 8224-1, L. 8224-2, L. 8224-3 et L. 8224-5 du code du travail.

3. L'examen de la demande est effectué en tenant compte :

4. - des efforts consentis par les créanciers autres que ceux mentionnés à l'article D. 626-9 ;

5. - des efforts financiers consentis par les actionnaires et les dirigeants ;

6. - de la situation financière du débiteur et des perspectives de son rétablissement pérenne ;

7. - du comportement habituel du débiteur vis-à-vis des créanciers mentionnés à l'article D. 626-9 ;

8. - des éventuels autres efforts consentis par ces créanciers portant sur les cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés ou les délais de paiement déjà accordés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020502886, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.