Code de commerce · Article

Article D628-2-1

Article abrogé, en vigueur du 23 septembre 2012 au 2 juillet 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 1 : De l'ouverture de la procédure
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
  3. TITRE II : De la sauvegarde.
  4. Chapitre VIII : De la sauvegarde financière accélérée
  5. Section 1 : De l'ouverture de la procédure
IdentifiantLEGIARTI000026395717
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle D628-2-1 du Code de commerce (version du 23 septembre 2012)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 628-1, est réputé remplir la condition de seuil mentionnée au premier alinéa de l'article L. 626-29 le débiteur dont le total de bilan est supérieur à :

2. 1° 25 millions d'euros ;

3. 2° 10 millions d'euros, lorsque ce débiteur contrôle, au sens du 1° du I de l'article L. 233-3, une société dont le nombre de salariés ou le chiffre d'affaires sont supérieurs aux seuils fixés par l'article R. 626-52 ou dont le total de bilan est supérieur à 25 millions d'euros.

4. Le total de bilan est défini conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 123-200.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026395717, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.