Article abrogé, en vigueur du 23 septembre 2012 au 2 juillet 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementSection 1 : De l'ouverture de la procédure
Partie réglementaire
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE II : De la sauvegarde.
Chapitre VIII : De la sauvegarde financière accélérée
Section 1 : De l'ouverture de la procédure
IdentifiantLEGIARTI000026395717
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle D628-2-1 du Code de commerce (version du 23 septembre 2012)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article L. 628-1, est réputé remplir la condition de seuil mentionnée au premier alinéa de l'article L. 626-29 le débiteur dont le total de bilan est supérieur à :
2. 1° 25 millions d'euros ;
3. 2° 10 millions d'euros, lorsque ce débiteur contrôle, au sens du 1° du I de l'article L. 233-3, une société dont le nombre de salariés ou le chiffre d'affaires sont supérieurs aux seuils fixés par l'article R. 626-52 ou dont le total de bilan est supérieur à 25 millions d'euros.
4. Le total de bilan est défini conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 123-200.
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