Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2007 au 11 décembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementSection 4 : Dispositions communes.
Partie réglementaire
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
Chapitre Ier : De l'organisation et des missions du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
Section 4 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006269951
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle D711-67-3 du Code de commerce (version du 1er juillet 2007)Légifrance →
1. Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, les missions visées à l'article D. 711-67-2 et qui constituent des missions de service public administratif sont exercées à titre gratuit.
2. Toutefois, les prestations supplémentaires excédant l'exécution normale de ces services obligatoires peuvent faire l'objet d'une rémunération, dans les conditions suivantes :
3. - la redevance est la contrepartie directe de la prestation ;
4. - elle ne doit pas dépasser le coût du service ;
5. - le contenu et la tarification de la prestation doivent être portés à la connaissance des usagers.
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