1. Le président d'un établissement public du réseau des chambres de commerce et d'industrie peut consulter par voie électronique les membres de son bureau, de son assemblée générale et, pour CCI France, de son comité directeur, dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. L'autorité de tutelle est informée simultanément de la consultation de l'assemblée générale et du comité directeur. Le vote est effectué électroniquement dans les conditions applicables en matière de quorum et de majorité.
Code de commerce · Article
Article D711-71-1
Article en vigueur depuis le 13 mai 2016.
CodeCode de commerce
Rattachement
Section 4 : Dispositions communes.
- Partie réglementaire
- LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
- TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
- Chapitre Ier : De l'organisation et des missions du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
- Section 4 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000032518242
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
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