1. Les établissements publics du réseau des chambres de commerce et d'industrie peuvent par clause compromissoire ou par compromis soumettre à arbitrage tout litige né d'un contrat qu'ils ont conclu et les opposant à l'un de leurs cocontractants.
Code de commerce · Article
Article D711-75
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.
CodeCode de commerce
Rattachement
Section 4 : Dispositions communes.
- Partie réglementaire
- LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
- TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
- Chapitre Ier : De l'organisation et des missions du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
- Section 4 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000033739436
Texte parentLEGITEXT000005634379
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