LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
Chapitre II : De l'administration des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
Section 2 : Des règles budgétaires.
Sous-section 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000023160903
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle D712-14-1 du Code de commerce (version du 3 décembre 2010)Légifrance →
1. Sont considérées comme des dépenses exceptionnelles au sens du 7° de l'article L. 711-8 des dépenses exposées par la chambre dans l'exercice de ses missions et qui :
2. 1° Soit du fait d'événements imprévisibles et indépendants de sa volonté excèdent ses capacités propres de financement au titre de l'exercice budgétaire en cours ;
3. 2° Soit correspondent à un investissement présentant un caractère de nécessité absolue pour l'exercice de ses missions, mais qui ne peuvent, du fait de leur ampleur, être assurées par la chambre seule.
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