Code de commerce · Article

Article D722-28

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2018.

CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 1er : De la formation initiale
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
  3. TITRE II : Du tribunal de commerce.
  4. Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement
  5. Section 2 : Du statut des juges des tribunaux de commerce
  6. Sous-section 3 : De l'obligation de formation
  7. Paragraphe 1er : De la formation initiale
IdentifiantLEGIARTI000037261532
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle D722-28 du Code de commerce (version du 1er novembre 2018)Légifrance →

1. Sont soumis à l'obligation de formation initiale prévue à l'article L. 722-17 les juges des tribunaux de commerce élus n'ayant jamais exercé de mandat ou n'ayant pas accompli ladite obligation de formation au cours de leur mandat précédent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037261532, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.