Code de commerce · Article

Article D722-29

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2018.

CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 1er : De la formation initiale
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
  3. TITRE II : Du tribunal de commerce.
  4. Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement
  5. Section 2 : Du statut des juges des tribunaux de commerce
  6. Sous-section 3 : De l'obligation de formation
  7. Paragraphe 1er : De la formation initiale
IdentifiantLEGIARTI000037261530
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle D722-29 du Code de commerce (version du 1er novembre 2018)Légifrance →

1. Le délai prévu à l'article L. 722-17 est fixé à vingt mois à compter du premier jour du mois suivant l'élection du juge du tribunal de commerce.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037261530, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.