1. Le délai prévu à l'article L. 722-17 est fixé à vingt mois à compter du premier jour du mois suivant l'élection du juge du tribunal de commerce.
Code de commerce · Article
Article D722-29
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2018.
CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 1er : De la formation initiale
- Partie réglementaire
- LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
- TITRE II : Du tribunal de commerce.
- Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement
- Section 2 : Du statut des juges des tribunaux de commerce
- Sous-section 3 : De l'obligation de formation
- Paragraphe 1er : De la formation initiale
IdentifiantLEGIARTI000037261530
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
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