RattachementParagraphe 1er : De la formation initiale
Partie réglementaire
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE II : Du tribunal de commerce.
Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement
Section 2 : Du statut des juges des tribunaux de commerce
Sous-section 3 : De l'obligation de formation
Paragraphe 1er : De la formation initiale
IdentifiantLEGIARTI000037261528
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle D722-30 du Code de commerce (version du 1er novembre 2018)Légifrance →
1. L'inexécution de l'obligation de formation prévue à l'article L. 722-17 et la date de cessation des fonctions sont constatées par le premier président de la cour d'appel.
2. Le premier président de la cour d'appel informe sans délai le juge du tribunal de commerce concerné. Il informe également le garde des sceaux, ministre de la justice, le procureur général près la cour d'appel, ainsi que le président et le greffier du tribunal de commerce concernés.
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