Code de commerce · Article

Article D722-32

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2018.

CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 1er : De la formation initiale
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
  3. TITRE II : Du tribunal de commerce.
  4. Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement
  5. Section 2 : Du statut des juges des tribunaux de commerce
  6. Sous-section 3 : De l'obligation de formation
  7. Paragraphe 1er : De la formation initiale
IdentifiantLEGIARTI000037261524
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle D722-32 du Code de commerce (version du 1er novembre 2018)Légifrance →

1. A l'issue de la formation, l'Ecole nationale de la magistrature remet au juge du tribunal de commerce une attestation individuelle de formation, sous réserve d'assiduité. Elle en informe le garde des sceaux, ministre de la justice.

2. Le juge du tribunal de commerce remet sans délai l'attestation individuelle de formation au président du tribunal de commerce.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037261524, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.