Code de commerce · Article

Article D722-33

Article en vigueur depuis le 14 octobre 2023.

CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 2 : De la formation continue
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
  3. TITRE II : Du tribunal de commerce.
  4. Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement
  5. Section 2 : Du statut des juges des tribunaux de commerce
  6. Sous-section 3 : De l'obligation de formation
  7. Paragraphe 2 : De la formation continue
IdentifiantLEGIARTI000048199297
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle D722-33 du Code de commerce (version du 14 octobre 2023)Légifrance →

1. La durée de la formation continue est au moins de deux jours au cours d'une année civile.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048199297, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.