1. La durée de la formation continue est au moins de deux jours au cours d'une année civile.
Code de commerce · Article
Article D722-33
Article en vigueur depuis le 14 octobre 2023.
CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 2 : De la formation continue
- Partie réglementaire
- LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
- TITRE II : Du tribunal de commerce.
- Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement
- Section 2 : Du statut des juges des tribunaux de commerce
- Sous-section 3 : De l'obligation de formation
- Paragraphe 2 : De la formation continue
IdentifiantLEGIARTI000048199297
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
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