Code de commerce · Article

Article D722-35

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2024.

CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 4 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
  3. TITRE II : Du tribunal de commerce.
  4. Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement
  5. Section 2 : Du statut des juges des tribunaux de commerce
  6. Sous-section 3 : De l'obligation de formation
  7. Paragraphe 4 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000049887895
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle D722-35 du Code de commerce (version du 1er octobre 2024)Légifrance →

1. Les frais de déplacement et de séjour exposés par les présidents des tribunaux de commerce et les juges des tribunaux de commerce pour le suivi de la formation initiale, continue ou spécialisée leur sont remboursés selon la réglementation en vigueur applicable aux agents de l'Etat.

Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2024-675 du 3 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à partir du 1er octobre 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049887895, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.