Code de commerce · Article

Article D752-55

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 15 février 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de commerce
Rattachement
section 6 : Des contrats passés à l'occasion de la réalisation d'un projet autorisé.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
  3. TITRE V : De l'aménagement commercial.
  4. Chapitre II : De l'autorisation commerciale
  5. section 6 : Des contrats passés à l'occasion de la réalisation d'un projet autorisé.
IdentifiantLEGIARTI000020044411
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle D752-55 du Code de commerce (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. Lorsqu'une autorisation a été délivrée en application des articles L. 752-1 à L. 752-3, la ou les personnes physiques ou morales bénéficiaires de cette autorisation communiquent au préfet et au président de la chambre régionale des comptes, dans le ressort desquels le projet est réalisé dans les délais fixés à l'article L. 752-25, une liste récapitulative des contrats, d'un montant supérieur à 10 000 euros, conclus à l'occasion de la réalisation du projet autorisé.

2. Cette liste mentionne, pour chacun de ces contrats :

3. 1° L'identité des parties contractantes ;

4. 2° L'objet du contrat ;

5. 3° Les conditions financières de réalisation du contrat.

6. Chacune des parties contractantes paraphe, pour ce qui la concerne, la liste établie par le ou les bénéficiaires de l'autorisation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020044411, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.