Code de commerce · Article

Article D814-3-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 2 : De la représentation des professions auprès des pouvoirs publics.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
  3. TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise.
  4. Chapitre IV : Dispositions communes
  5. Section 2 : De la représentation des professions auprès des pouvoirs publics.
IdentifiantLEGIARTI000025008487
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle D814-3-1 du Code de commerce (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. Lorsqu'elles établissent ou sont tenues d'établir des comptes annuels dans les conditions définies aux articles L. 123-12 à L. 123-22, les personnes exerçant la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire communiquent ces comptes au conseil national dans le délai mentionné au dernier alinéa de l'article L. 811-11.

2. Dans les autres cas, elles communiquent au conseil national, dans le même délai, les éléments suivants :

3. 1° Une situation de trésorerie établie à l'ouverture de l'exercice comptable de l'étude ;

4. 2° Une situation de trésorerie établie à la clôture de l'exercice comptable de l'étude ;

5. 3° Le chiffre d'affaires hors taxes avant rétrocessions ;

6. 4° Le montant des honoraires versés et rétrocédés ;

7. 5° Les salaires et charges de personnel ;

8. 6° Les dotations aux amortissements ;

9. 7° Les redevances de crédit-bail ;

10. 8° Les locations mobilières et immobilières ;

11. 9° Le résultat net réalisé avant impôt ;

12. 10° Le montant des investissements réalisés ;

13. 11° Le montant détaillé des emprunts restant à rembourser et des concours bancaires courants ;

14. 12° Le montant des loyers non échus sur les contrats de crédit bail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025008487, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.