1. Lorsqu'elles établissent ou sont tenues d'établir des comptes annuels dans les conditions définies aux articles L. 123-12 à L. 123-22, les personnes exerçant la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire communiquent ces comptes au conseil national dans le délai mentionné au dernier alinéa de l'article L. 811-11.
2. Dans les autres cas, elles communiquent au conseil national, dans le même délai, les éléments suivants :
3. 1° Une situation de trésorerie établie à l'ouverture de l'exercice comptable de l'étude ;
4. 2° Une situation de trésorerie établie à la clôture de l'exercice comptable de l'étude ;
5. 3° Le chiffre d'affaires hors taxes avant rétrocessions ;
6. 4° Le montant des honoraires versés et rétrocédés ;
7. 5° Les salaires et charges de personnel ;
8. 6° Les dotations aux amortissements ;
9. 7° Les redevances de crédit-bail ;
10. 8° Les locations mobilières et immobilières ;
11. 9° Le résultat net réalisé avant impôt ;
12. 10° Le montant des investissements réalisés ;
13. 11° Le montant détaillé des emprunts restant à rembourser et des concours bancaires courants ;
14. 12° Le montant des loyers non échus sur les contrats de crédit bail.