Code de commerce · Article

Article D814-37-1

Article en vigueur depuis le 9 février 2020.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 1 : De la tenue de la comptabilité et du dépôt des fonds.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
  3. TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise.
  4. Chapitre IV : Dispositions communes
  5. Section 4 : De la comptabilité, du dépôt de fonds, des contrôles et dispositions diverses
  6. Sous-section 1 : De la tenue de la comptabilité et du dépôt des fonds.
IdentifiantLEGIARTI000041553444
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle D814-37-1 du Code de commerce (version du 9 février 2020)Légifrance →

1. Les seuils mentionnés à l'article L. 814-15 sont fixés :

2. 1° A 250 salariés employés par le débiteur à la date de la demande d'ouverture de la procédure, ce nombre étant déterminé conformément aux dispositions du 4° de l'article R. 621-1 ;

3. 2° A 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, défini conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article D. 123-200, apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable.

Nota : Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2017-304 du 8 mars 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017 et ne s'appliquent qu'aux procédures ouvertes à compter de cette date. Conformément à l’article 15 du décret n° 2020-101, ces dispositions ne s'appliquent pas aux procédures ouvertes à compter de son entrée en vigueur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041553444, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.