1. Peuvent faire l'objet d'une communication électronique, conformément à l'article L. 814-13, les actes de procédure suivants :
2. 1° Concernant les créances :
3. a) La demande et les informations prévues par le second alinéa de l'article R. 621-19 ;
4. b) La déclaration prévue à l'article L. 622-24 ;
5. c) La transmission prévue au deuxième alinéa de l'article L. 628-7 ;
6. d) L'information prévue au IV des articles L. 622-17 et L. 641-13 ;
7. e) L'avis et la réponse du créancier prévus à l'article L. 622-27 ;
8. f) La déclaration de créance de dommages et intérêts prévue au V des articles L. 622-13 et L. 641-11-1 ;
9. 2° Concernant les biens :
10. a) Les revendications et demandes de restitution prévues à la section III du chapitre IV du titre II du livre VI ;
11. b) L'acquiescement et la contestation par l'administrateur ou le liquidateur prévus aux articles L. 624-17 et L. 641-14-1 ;
12. 3° Concernant les contrats en cours :
13. a) La mise en demeure adressée à l'administrateur ou au liquidateur conformément aux articles L. 622-13 ou L. 641-11-1 ;
14. b) La réponse faite à la mise en demeure par l'administrateur ou le liquidateur dans le délai prévu aux articles L. 622-13 ou L. 641-11-1.