Code de commerce · Article

Article D821-12

Article en vigueur depuis le 1er février 2024.

CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 1 : De la Compagnie nationale et des compagnies régionales
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
  3. TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.
  4. Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes
  5. Section 1 : Dispositions générales applicables aux commissaires aux comptes
  6. Sous-section 2 : De l'organisation professionnelle
  7. Paragraphe 1 : De la Compagnie nationale et des compagnies régionales
IdentifiantLEGIARTI000048872755
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle D821-12 du Code de commerce (version du 1er février 2024)Légifrance →

1. Le règlement intérieur de la Compagnie nationale fixe les modalités des élections nationale et régionales.

2. La date de dépouillement du scrutin est fixée par le Conseil national entre le 15 et le 30 septembre de l'année d'expiration du mandat des élus.

3. Les votes s'effectuent par voie électronique.

Numérotation : Avant le 1er février 2024, ce texte figurait à l'article R821-35 (décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023, art. 10) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048872755, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.