RattachementSous-Paragraphe 3 : De la dissolution et de la liquidation de la société
Partie réglementaire
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.
Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes
Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes
Sous-section 5 : Des sociétés de commissaires aux comptes
Paragraphe 5 : Des sociétés de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes
Sous-Paragraphe 3 : De la dissolution et de la liquidation de la société
IdentifiantLEGIARTI000052068426
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle D821-166-1 du Code de commerce (version du 11 août 2025)Légifrance →
1. Le délai prévu au troisième alinéa de l'article 110 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 est fixé à un an.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-791 du 8 août 2025, lorsqu'une société mentionnée à l'article 110 de l'ordonnance susvisée ne remplit pas, à la date d'entrée en vigueur du décret précité, la condition d'objet mentionnée au deuxième alinéa de cet article, le délai prévu au présent article commence à courir à compter de cette date.
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