Textes › Article D821-18
Code de commerce · Article
Article en vigueur depuis le 1er février 2024.
Code Code de commerce
Rattachement Paragraphe 2 : Du Conseil national Partie réglementaire LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes Section 1 : Dispositions générales applicables aux commissaires aux comptes Sous-section 2 : De l'organisation professionnelle Paragraphe 2 : Du Conseil national Identifiant LEGIARTI000048872795
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1. Le Conseil national crée en son sein des commissions spécialisées qui lui rendent compte et ne peuvent représenter la Compagnie nationale.
2. Il en fixe la compétence, la composition et le fonctionnement.
Nota : Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
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