Code de commerce · Article

Article D821-18

Article en vigueur depuis le 1er février 2024.

CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 2 : Du Conseil national
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
  3. TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.
  4. Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes
  5. Section 1 : Dispositions générales applicables aux commissaires aux comptes
  6. Sous-section 2 : De l'organisation professionnelle
  7. Paragraphe 2 : Du Conseil national
IdentifiantLEGIARTI000048872795
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle D821-18 du Code de commerce (version du 1er février 2024)Légifrance →

1. Le Conseil national crée en son sein des commissions spécialisées qui lui rendent compte et ne peuvent représenter la Compagnie nationale.

2. Il en fixe la compétence, la composition et le fonctionnement.

Numérotation : Avant le 1er février 2024, ce texte figurait à l'article R821-41 (décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023, art. 10) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048872795, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.